5 mai 1789 - Ouverture des états généraux à Versailles
Article premier. — Que tous genres d'impôts quelconques seront désormais répartis également et proportionnellement dans un seul et même rôle, sans aucune distinction d'ordres, ni de privilèges, afin de remédier par ce moyen aux abus qui règnent depuis si longtemps dans leurs différentes répartitions, à l'oppression énorme du Tiers État.
Art. 2. — Qu'aucuns impôts ne puissent être établis à l'avenir sans le consentement et le concours de la Nation.
Art. 6. — Réunir les juridictions et les limiter à une certaine étendue, pour que les officiers puissent résider dans un même lieu ; abolir les juridictions de bas et moyens justiciers, ou bien les supprimer toutes, afin d'établir des barres royales de distance en distance, afin de restreindre la justice à deux degrés de juridiction.
Art. 14. — Adhérons à tous les arrêtés pris par le Tiers État à l'hôtel de la ville de Rennes, les vingt-deux, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six et vingt-sept décembre dernier et à son procès-verbal de séance clos et arrêté le vingt février dernier.
Le présent fait, clos et arrêté à la dite assemblée, ce jour cinq avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, avec les seings des soussignants, et en présence de ceux qui ne le savent faire.
Suivent 25 signatures, dont celles du président, François-Gabriel CATELIER, et de son adjoint, Joseph ETIMBLE.
Art. 15. — Déclare au surplus le dit général désirer qu'il soit prévu à tout ce qui sera jugé nécessaire et convenable, tant pour assurer à la prospérité et grandeur du royaume que pour rendre au Tiers État ses droits si longtemps méconnus et méprisés.
Art. 11. — Que les fuies, garennes et colombiers soient supprimés et que chaque citoyen qui voudra avoir des pigeons et autres espèces de gibier quelconque soit tenu de les renfermer, afin de prévenir les torts et dommages qu'en souffre le public depuis si longtemps.
Art. 13. — Que le code des chasses soit supprimé ; que la liberté de chasser soit désormais domaniale et que chaque citoyen honnête ait la faculté d'en user sans nuire au public.
Art. 12. — Que toutes espèces de réparations des presbytères demeurent pour l'avenir à la seule charge des recteurs ou bénéficiers, sans que les propriétaires possédant biens et habitants des paroisses en puissent être inquiétés, sauf aux successeurs du bénéfice à se pourvoir vers les héritiers de son prédécesseur, ainsi qu'il verra relativement à cet objet.
Art. 10. — Qu'il soit libre à chaque particulier, habitant les campagnes, de porter ou conduire leurs grains moudre à tel moulin qu'il lui plaira, sans être assujetti à l'un plus qu'à l'autre, attendu que ce droit seigneurial ne peut être que l'effet tyrannique de l'ancienne féodalité.
Art. 9. — Que l'on nous délivre du sort de la milice, qui nous enlève des enfants utiles et souvent nécessaires, pour la remplacer par une contribution suffisante proportionnellement répartie sur les trois ordres sans distinction, ou, en tout événement, assujettir au tirage les domestiques et valets, tant des ecclésiastiques que de la noblesse.
Art. 7. — Établir dans les campagnes des jugements par jurés ; en conséquence, autoriser chaque paroisse à choisir dix à douze de leurs plus notables habitants, pour décider sommairement toutes affaires, comme dommages de bestiaux, injures et autres cas semblables.
Art. 8. — Anéantir toutes dîmes, comme absolument contraires à la liberté des propriétés et nuisibles à l'agriculture, donner en remplacement les sommes nécessaires au culte des autels, en un mot assurer à Messieurs les recteurs et curés, destinés particulièrement à faire la consolation des campagnes, un sort qui puisse les mettre à lieu de vivre d'une manière décente et convenable à la dignité de leur état, et les mettre même dans le cas de porter des secours aux nécessités de leur paroisse, ou, en tout cas, fixer la quotité de la perception des dîmes par une règle générale à toute la province, qui ne pourra être plus grande que la trente-troisième gerbe ou pigeon de chaque espèce de grains, sans que les décimateurs puissent néanmoins exiger la dîme verte en aucun temps.
Art. 4. — Que tous les afféagements de communs et communaux soient interdits aux seigneurs ; qu'il soit enjoint aux propriétaires de landes de les mettre en culture dans le délai qui sera fixé par la Nation, à faute de quoi autoriser les propriétaires voisins d'en enclore et cultiver le plus qu'il leur sera possible, à charge de simple obéissance seulement.
Art. 5. — Abolir la féodalité ; en conséquence, ordonner la liquidation provisoire des rentes et droits seigneuriaux, avec liberté aux vassaux de jouir ou de ne pas jouir de la faculté de liquider.
Art. 3. — Que les corvées demeurent absolument supprimées, en sorte qu'elles ne puissent jamais être exigées en nature ; qu'elles soient remplacées par une contribution également répartie sur tous les ordres, sans distinction, jusqu'à ce que l'on ait pu trouver dans l'épargne du trésor public les fonds nécessaires pour y faire face.
La convocation des états généraux
En 1789, face à une grave crise financière, politique et sociale, Louis XVI convoque les états généraux, ce qui n'avait pas eu lieu depuis 1614. Un règlement annexé à la lettre du roi prescrit le mode de convocation des assemblées, de rédaction des cahiers de doléances et d'élection des députés.
L'assemblée électorale de la paroisse de Saint-Erblon se réunit le dimanche 5 avril 1789 "au lieu ordinaire des délibérations", c'est à dire la sacristie. Elle est présidée par François-Gabriel CATELIER, ancien procureur, qui a pour adjoint le notaire Joseph ETIMBLE. Elle désigne pour la représenter Jean-François BAZILLE, du bourg de Saint-Erblon, et Pierre CHAZERAULT, de la métairie de la Salle.
Les vingt-cinq comparants à l'assemblée électorale du 5 avril 1789
Le cahier de doléances de la paroisse de Saint-Erblon
Les doléances des paroissiens de Saint-Erblon